Code des assurances

En vigueur depuis le 21/07/2007En vigueur depuis le 21 juillet 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A211-4

Version en vigueur depuis le 21/07/2007Version en vigueur depuis le 21 juillet 2007

Modifié par Arrêté 2007-07-19 art. 2 5° JORF 21 juillet 2007

Les documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15, R. 211-17 (2e alinéa) et R. 211-18 doivent comporter respectivement un des intitulés suivants :

-attestation d'assurance (art. R. 211-15 du code des assurances) ;

-attestation provisoire d'assurance (art. R. 211-17 du code des assurances) ;

-attestation de propriété d'un véhicule appartenant à l'Etat (véhicule dispensé de l'obligation d'assurance) (art. L. 211-1 du code des assurances) ;

Cet intitulé doit figurer en haut et à droite de chacun des documents susmentionnés.

Les documents justificatifs mentionnés au premier alinéa du présent article doivent comporter la signature ou le cachet de l'autorité ou de l'organisme d'assurance qui les a délivrés.