Code des assurances

En vigueur du 13/07/2001 au 23/03/2019En vigueur du 13 juillet 2001 au 23 mars 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*214-3

Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/03/2019Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 mars 2019

Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Modifié par Décret n°94-182 du 1 mars 1994 - art. 3 () JORF 3 mars 1994

Les prescriptions de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-22, R. 211-23, R. 211-25 et R. 211-26 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer aux personnes résidant hors de ces départements qui y font pénétrer un véhicule immatriculé hors desdits départements ou un véhicule non soumis à immatriculation dont le lieu de stationnement habituel est situé hors de ces départements.

Pour les véhicules autres que ceux mentionnés à l'article R. 214-2, la justification de la souscription d'une assurance comportant des garanties au moins équivalentes à celles fixées par la section II du chapitre Ier du présent titre peut être apportée par tous les moyens.