Code des assurances

En vigueur du 01/01/2017 au 01/07/2018En vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article A421-3

Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2018

Modifié par Arrêté du 27 novembre 2017 - art. 1

Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles R. 421-27 et R. 421-28 du code des assurances sont fixées comme suit :

Contribution des entreprises d'assurance au titre du 1° de l'article R. 421-27 : 1 % de la totalité des charges de la section relative aux opérations résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages ;

Contribution des entreprises d'assurance au titre du 3° de l'article R. 421-27 : 12 % de la totalité des charges de la section automobile ;

Contribution des responsables d'accidents non assurés au titre du 4° de l'article R. 421-27 :

- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;

- taux réduit : 5 % ;

Contribution des assurés au titre du 5° de l'article R. 421-27 : 1, 2 % des primes (1).


(1) Arrêté du 9 juin 2010 art. 2 : Ce taux est applicable aux primes émises à compter du 1er août 2010.