Code des assurances

En vigueur depuis le 07/01/2005En vigueur depuis le 07 janvier 2005

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Article R*322-106-1

Version en vigueur depuis le 07/01/2005Version en vigueur depuis le 07 janvier 2005

Modifié par Décret n°2005-7 du 3 janvier 2005 - art. 1 () JORF 7 janvier 2005

Sans préjudice des nullités prévues à l'article R. 322-90, est nulle toute société mutuelle d'assurance constituée contrairement aux dispositions des articles R. 322-93, R. 322-95 à R. 322-97, R. 322-99, R. 322-101 et R. 322-105.

Toutefois, ni la société ni les sociétaires ne peuvent se prévaloir vis-à-vis des tiers de bonne foi des nullités ci-dessus prévues.