Code des assurances

En vigueur du 28/06/2014 au 24/05/2019En vigueur du 28 juin 2014 au 24 mai 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L134-1

Version en vigueur du 28/06/2014 au 24/05/2019Version en vigueur du 28 juin 2014 au 24 mai 2019

Créé par ORDONNANCE n°2014-696 du 26 juin 2014 - art. 1

Les entreprises d'assurance sur la vie sont autorisées à contracter, dans les conditions prévues au présent chapitre, des engagements en cas de vie ou en cas de décès, à l'exception d'engagements d'assurance temporaire en cas de décès.

Ces engagements peuvent comprendre la garantie d'une rente ou un capital à échéance dans des conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat. Ils donnent lieu à la constitution d'une provision de diversification destinée à absorber les fluctuations des actifs en représentation. La rente ou le capital garantis sont exprimés en euros et en parts de provisions de diversification.

Le versement de primes au titre d'un contrat d'assurance sur la vie peut donner lieu à la constatation d'engagements exprimés en euros, d'engagements exprimés en unités de compte et d'engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification.

Les entreprises d'assurance sur la vie peuvent contracter des engagements sous la forme de contrats de capitalisation dans les mêmes conditions.