Code des assurances

Abrogé depuis le 30/12/2014Abrogé depuis le 30 décembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*321-6-1

Version en vigueur du 15/09/1990 au 26/07/1994Version en vigueur du 15 septembre 1990 au 26 juillet 1994

Abrogé par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 5 () JORF 26 juillet 1994
Création Décret n°90-815 du 14 septembre 1990 - art. 8 () JORF 15 septembre 1990

Lors de l'examen du dossier d'agrément, le ministre chargé de l'économie et des finances prend en considération la qualification et l'expérience professionnelle des personnes mentionnées au I, f, de l'article R. 321-6. Celles-ci doivent produire un état descriptif de leurs activités. Elles indiquent notamment :

1. La nature de leurs activités professionnelles actuelles et de celles qu'elles ont exercées pendant les dix années précédant la demande d'agrément ;

2. Si elles ont fait l'objet, soit de sanctions disciplinaires prises par une autorité de contrôle ou une organisation professionnelle compétente, soit d'un refus d'inscription sur une liste professionnelle ;

3. Si elles ont fait l'objet d'un licenciement ou d'une mesure équivalente pour faute ;

4. Si elles ont exercé des fonctions d'administrateur ou de direction dans des entreprises ayant fait l'objet de mesures de redressement ou de liquidation judiciaires prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ou, dans le régime antérieur, de mesures prévues par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou de mesures équivalentes à l'étranger.