Code des assurances

En vigueur depuis le 01/07/2012En vigueur depuis le 01 juillet 2012

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Article L172-16-1

Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

Créé par Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 5

Sous réserve des dispositions de l'article L. 173-8, l'assureur ne couvre pas, sauf convention contraire, les dommages causés par l'objet assuré à d'autres biens ou personnes.