Code des assurances

Abrogé depuis le 24/02/1996Abrogé depuis le 24 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A310-4

Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2023

Abrogé par Arrêté du 14 août 2017 - art. 6
Modifié par ARRÊTÉ du 7 mai 2015 - art. 2

L'entreprise peut commencer ses activités, en liberté d'établissement :

1° Soit dès réception d'une communication de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lui indiquant les conditions dans lesquelles les autorités de l'Etat membre d'accueil entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire ;

2° Soit à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception des éléments mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article R. 321-32 par les autorités de l'Etat membre d'accueil, la date de réception de ces éléments étant auparavant communiquée à l'entreprise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

L'entreprise peut commencer ses activités, en liberté de prestation de services, dès qu'elle a été avisée de la communication mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article R. 321-32.