Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 01/10/2017 au 01/01/2022En vigueur du 01 octobre 2017 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R331-36

Version en vigueur du 01/10/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 octobre 2017 au 01 janvier 2022

Transféré par Décret n°2021-1853 du 27 décembre 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 - art. 2 (V)

Les procès-verbaux dressés par les agents assermentés et agréés mentionnés à l'article L. 331-24 peuvent être établis sous la forme électronique. Dans ce cas, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues par l'article 1367 du code civil et le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.


Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, les références au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, contenues dans des dispositions de nature réglementaire, sont remplacées par les références à ce même décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017.