Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 14/12/2018 au 01/06/2023En vigueur du 14 décembre 2018 au 01 juin 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juillet 2026

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Article R615-4

Version en vigueur du 14/12/2018 au 01/06/2023Version en vigueur du 14 décembre 2018 au 01 juin 2023

Modifié par Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 - art. 2

Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure de nature à compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués.