Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 13/04/1995 au 02/07/2026En vigueur du 13 avril 1995 au 02 juillet 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2026

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Article R612-63

Version en vigueur du 13/04/1995 au 02/07/2026Version en vigueur du 13 avril 1995 au 02 juillet 2026

Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Le délai pendant lequel les tiers peuvent présenter des observations expire trois mois après la publication prévue à l'article R. 612-62.

Sous peine d'irrecevabilité, les observations des tiers sont présentées, en double exemplaire, dans les conditions prévues à l'article R. 612-57 et sont accompagnées des documents cités ou de leur reproduction et de tous renseignements ou justifications nécessaires. Cette dernière disposition ne s'applique pas aux brevets d'invention ; toutefois, sur demande expresse de l'Institut national de la propriété industrielle, les brevets étrangers sont fournis dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de cette requête.