Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 01/04/2020 au 22/10/2021En vigueur du 01 avril 2020 au 22 octobre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R811-3

Version en vigueur du 01/04/2020 au 22/10/2021Version en vigueur du 01 avril 2020 au 22 octobre 2021

Modifié par Décret n°2020-225 du 6 mars 2020 - art. 5 (V)

Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° Les dispositions du livre Ier à l'exception de l'article R. 133-1, du 4° de l'article R. 133-2 et des articles R. 135-1 à R. 135-4 ;
2° Les dispositions du livre II ;
3° Les dispositions du livre III à l'exception des articles R. 326-1 à R. 326-7 ;
4° Les dispositions du livre IV à l'exception des articles R. 421-1 à R. 421-12, R. 422-1 à R. 422-66, R. 423-1 et R. 423-2 ;
5° Les dispositions du livre V à l'exception de l'article R. 522-1 ainsi que des articles R. 512-2, R. 512-3, R. 512-13, R. 512-15, R. 513-1 et R. 513-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;
6° Les dispositions du livre VI à l'exception des articles R. 612-2, R. 612-38, R. 613-25-1 à R. 613-25-4, R. 613-44, R. 613-44-1, R. 613-46, R. 613-56 et R. 613-58 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle.
Toutefois, pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article R. 613-63 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 613-63.-La demande de réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
“ Elle est accompagnée d'un avis de non-imposition ou d'une justification équivalente. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.
“ Si la demande est accueillie, le bénéfice de la réduction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente. ” ;
7° Les dispositions du livre VII à l'exception de l'article R. 717-11 ainsi que des articles R. 712-2, R. 712-3, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-21, R. 714-4, R. 714-4-1, R. 714-6, R. 716-1 et R. 716-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle.


Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-225 du 6 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur dans les conditions définies à l'article 5 de l'ordonnance du 12 février 2020. Elles entrent en vigueur le 1er avril 2020 et sont applicables aux brevets d'invention dont la mention de délivrance a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle à compter de cette date.