Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 11/01/2020 au 20/02/2022En vigueur du 11 janvier 2020 au 20 février 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R612-27

Version en vigueur du 11/01/2020 au 20/02/2022Version en vigueur du 11 janvier 2020 au 20 février 2022

Modifié par Décret n°2020-15 du 8 janvier 2020 - art. 5

La demande d'autorisation de divulguer et d'exploiter librement l'invention objet d'une demande de brevet, avant le terme du délai de cinq mois prévu à l'article L. 612-9, est formulée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle ; elle peut l'être dès le dépôt de la demande de brevet. L'autorisation est notifiée au demandeur par le ministre chargé de la propriété industrielle.

En l'absence d'une telle autorisation et à tout moment, une demande d'autorisation particulière en vue d'accomplir des actes déterminés d'exploitation peut être adressée directement par le demandeur de brevet au ministre de la défense. Celui-ci, s'il accorde l'autorisation sollicitée, précise les conditions auxquelles ces actes d'exploitation sont soumis.

Si l'autorisation particulière porte sur la cession de la demande de brevet ou sur la concession d'une licence d'exploitation, le ministre de la défense notifie copie de sa décision au ministre chargé de la propriété industrielle.