Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 13/04/1995 au 02/07/2026En vigueur du 13 avril 1995 au 02 juillet 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2026

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Article R611-9

Version en vigueur du 13/04/1995 au 02/07/2026Version en vigueur du 13 avril 1995 au 02 juillet 2026

Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Toute déclaration ou communication émanant du salarié ou de l'employeur est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'apporter la preuve qu'elle a été reçue par l'autre partie.

La déclaration prévue à l'article R. 611-1 peut résulter de la transmission par l'Institut national de la propriété industrielle à l'employeur, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, du second exemplaire d'un pli adressé par le salarié à l'institut pour y être conservé.

Cette procédure est facultative pour les interventions visées au premier paragraphe de l'article L. 611-7.