Décret n°80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive.

En vigueur du 01/09/2017 au 29/10/2021En vigueur du 01 septembre 2017 au 29 octobre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 13

Version en vigueur du 01/09/2017 au 29/10/2021Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 29 octobre 2021

Modifié par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 104

Les professeurs d'éducation physique et sportive peuvent être promus professeurs d'éducation physique et sportive hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale.

Selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Le nombre maximum de professeurs d'éducation physique et sportive pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par l'autorité compétente.