Décret n°80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive.

En vigueur du 01/09/2017 au 17/06/2019En vigueur du 01 septembre 2017 au 17 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 11

Version en vigueur du 01/09/2017 au 17/06/2019Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 17 juin 2019

Modifié par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 103

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs d'éducation physique et sportive est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :


GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Professeurs d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle

Spécial


4e échelon


3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Professeurs d'éducation physique et sportive hors classe

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Professeurs d'éducation physique et sportive de classe normale

11e échelon


10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an


L'autorité compétente mentionnée à l'article 9-2 prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs d'éducation physique et sportive.

II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an.

L'autorité compétente établit, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des professeurs d'éducation physique et sportive qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des professeurs d'éducation physique et sportive qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois.

L'autorité compétente attribue les bonifications d'ancienneté après avis de la commission administrative paritaire compétente à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur chacune de ces deux listes.

III.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de professeur d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les professeurs d'éducation physique et sportive inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins 3 ans d'ancienneté au 4e échelon de leur grade.

Selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente.

Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par cette même autorité.


Décret n° 2012-999 du 27 août 2012 article 2 : Le chapitre III du décret n° 80-627 du 4 août 1980 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 7 mai 2012.