Arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile

En vigueur du 01/03/2017 au 01/03/2020En vigueur du 01 mars 2017 au 01 mars 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 12

Version en vigueur du 01/03/2017 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2017 au 01 mars 2020

Modifié par Arrêté du 27 février 2017 - art. 13

La prise en charge du patient dans une unité d'hospitalisation de courte durée définie au 4° de l'article D. 6124-22 du code de la santé publique, non suivie d'une hospitalisation dans un service de médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie du même établissement, dont l'état de santé, à l'issue de son passage dans l'espace d'examen et de soins de la structure des urgences :

- présente un caractère instable ou que le diagnostic reste incertain ;

- nécessite une surveillance médicale et un environnement paramédical qui ne peuvent être délivrés que dans le cadre d'une hospitalisation ;

- nécessite la réalisation d'examens complémentaires ou d'actes thérapeutiques,

donne lieu à facturation :

- d'un GHS correspondant à un GHM pour lequel la date de sortie est égale à la date d'entrée, quelle que soit la durée de séjour dans cette unité ;

- d'un forfait ATU mentionné à l'article 13, lorsque l'une des conditions précitées n'est pas remplie.