Arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile

En vigueur du 01/09/2015 au 06/05/2017En vigueur du 01 septembre 2015 au 06 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 22

Version en vigueur du 01/09/2015 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 septembre 2015 au 06 mai 2017

Modifié par ARRÊTÉ du 20 août 2015 - art. 1

Le forfait mentionné à l'article R. 162-42-7-1 du code de la sécurité sociale est dénommé " forfait activités isolées " (FAI). Il est versé, en complément des éléments mentionnés au I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, aux établissements de santé remplissant les critères d'éligibilité définis par un arrêté pris en application du VI de l'article R. 162-42-7-1.
Le FAI est calculé sur la base des données d'activité de l'établissement relatives à l'année n-1, mesurées à partir des données mentionnées à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique. Ses modalités d'attribution sont définies aux III, V et VI de l'article R. 162-42-7-1 du code de la sécurité sociale.