Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 11/11/2016 au 01/07/2022En vigueur du 11 novembre 2016 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 2

Version en vigueur du 11/11/2016 au 01/07/2022Version en vigueur du 11 novembre 2016 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 - art. 248
Modifié par Décret n°2016-1508 du 9 novembre 2016 - art. 1

Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés titulaires d'un ou plusieurs offices d'huissier de justice dans lesquels les associés exercent en commun leur profession.

Ces sociétés reçoivent l'appellation de " Société titulaire d'un office d'huissier de justice " ou, le cas échéant, " société titulaire d'offices d'huissier de justice " et les associés ont le titre d'" huissier de justice associé ", à l'exclusion de celui d'" huissier de justice ".

Leur siège est celui de l'office ou de l'un des offices dont elles sont titulaires.

Leur compétence territoriale est déterminée par les articles 5 à 10 du décret susvisé du 29 février 1956 et par le décret n° 67-1242 susvisé du 22 décembre 1967.

Leur création ne peut en aucun cas avoir pour effet de réduire le nombre des offices d'huissiers de justice au-dessous de celui qui est nécessaire à la bonne administration de la justice dans le ressort de la juridiction considérée.

Elles peuvent détenir une partie du capital d'une société, autre qu'une société civile professionnelle, nommée dans un autre office.