Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 19/04/1994 au 01/01/2020En vigueur du 19 avril 1994 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 89-2

Version en vigueur du 19/04/1994 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 avril 1994 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°94-299 du 12 avril 1994 - art. 13 () JORF 19 avril 1994

Lorsqu'un huissier de justice entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 29 novembre 1966 précitée et solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le ressort du lieu où est situé le siège de la société, il doit au préalable faire constater par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège la réalité de la mésentente invoquée qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux.

La procédure est communiquée au procureur de la République, qui doit faire connaître son avis. Le président de la chambre départementale des huissiers de justice est appelé à présenter ses observations à l'audience.