Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 11/11/2016 au 01/07/2022En vigueur du 11 novembre 2016 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 49

Version en vigueur du 11/01/1970 au 21/01/1992Version en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Abrogé par Décret n°92-65 du 20 janvier 1992 - art. 82 () JORF 21 janvier 1992
Création Décret 69-1274 1969-12-31 JORF 11 janvier 1970 rectificatif JORF 21 janvier 1970

Les associés sont tenus de demeurer dans le ressort du tribunal d'instance où est situé le siège de l'office dont la société est titulaire.

Toutefois, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la chambre départementale et de la chambre régionale.