Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 25/04/2004 au 01/07/2022En vigueur du 25 avril 2004 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 135-5

Version en vigueur du 25/04/2004 au 01/07/2022Version en vigueur du 25 avril 2004 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 - art. 248
Création Décret n°2004-365 du 22 avril 2004 - art. 2 () JORF 25 avril 2004

Dans le cas où les associés n'ont pas manifesté leur volonté de voir nommé un nouvel associé, ou n'ont pas respecté les délais prévus aux articles 135-3 et 135-4, ou si la commission refuse de proposer au garde des sceaux, ministre de la justice, la nomination du nouvel associé, la société cesse d'être titulaire de l'office dont le procureur général constate la vacance. Il est alors procédé à la nomination du nouveau titulaire selon les modalités définies aux articles 48 et 49 du décret du 14 août 1975 précité et, le cas échéant, aux articles 135-1 et 135-2 du présent décret.

Hors le cas où il ne subsiste qu'un associé, la société peut faire acte de candidature à l'office dont elle était titulaire ou à un autre office à pourvoir dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Dans le cas où la société est nommée dans l'office dont elle était titulaire, il n'y a pas lieu de procéder aux formalités prévues à l'alinéa premier de l'article 17.

Si elle n'est pas nommée dans cet office, elle continue d'exercer provisoirement ses fonctions jusqu'à la prestation de serment d'un nouveau titulaire ou, s'il s'agit d'une société, de tous les associés exerçant au sein de la société. Elle est dissoute dans le délai d'un an à compter de la date de prestation de serment si elle n'est pas nommée dans un autre office.