Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 21/01/1992 au 01/01/2020En vigueur du 21 janvier 1992 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 74

Version en vigueur du 21/01/1992 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°92-65 du 20 janvier 1992 - art. 45 () JORF 21 janvier 1992

La dissolution anticipée prévue au 4° de l'article 1844-7 du code civil est décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix.

Le liquidateur est désigné à la majorité en nombre des associés détenant la moitié au moins des parts sociales et la moitié des parts d'industrie.

A défaut, il est désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en référé à la demande d'un associé ou du ministère public.