Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 11/11/2016 au 01/07/2022En vigueur du 11 novembre 2016 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 134

Version en vigueur du 11/11/2016 au 01/07/2022Version en vigueur du 11 novembre 2016 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 - art. 248
Modifié par Décret n°2016-1508 du 9 novembre 2016 - art. 1

Pendant le délai prévu à l'article 84, l'associé unique peut céder une partie de ses parts sociales à un huissier de justice en exercice satisfaisant aux conditions prescrites par l'article 91.

Les dispositions des articles 16, 92, 93, 94 et 97 reçoivent application.

Si à l'expiration du délai prévu par le premier alinéa l'associé n'a pas fait usage de la faculté prévue par cet alinéa, la société est dissoute de plein droit.