Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 21/01/1992 au 11/11/2016En vigueur du 21 janvier 1992 au 11 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 9

Version en vigueur du 21/01/1992 au 11/11/2016Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 11 novembre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1508 du 9 novembre 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°92-65 du 20 janvier 1992 - art. 2 () JORF 21 janvier 1992
Modifié par Décret n°92-65 du 20 janvier 1992 - art. 7 () JORF 21 janvier 1992

Il n'est dû aucune indemnisation à raison des suppressions, transferts et créations d'offices d'huissier de justice résultant de la constitution des sociétés régies par le présent titre. La même règle est applicable dans le cas de nomination d'un nouvel associé antérieurement titulaire d'un office d'huissier de justice et dans le cas de la dissolution de ces sociétés.

Toutefois, peuvent donner lieu à indemnisation :

La création d'un office supplémentaire, dans le cas prévu à l'article 3 (alinéa III) ;

La suppression de l'office dont la société est titulaire lorsque aucun associé ne bénéficie d'une nomination dans un office créé en application des dispositions de l'article 26 (dernier alinéa) de la loi précitée du 29 novembre 1966 et des articles 86 à 89 du présent décret.

Les indemnités qui peuvent être dues à l'occasion de la création d'un office supplémentaire sont évaluées à l'expiration de la sixième année civile suivant celle de la prestation de serment du dernier des associés d'origine. Toutefois, elles sont évaluées à la dissolution de la société si celle-ci est dissoute avant l'expiration de ce délai.

Dans tous les cas prévus à l'alinéa 3, elles sont fixées et réparties conformément aux articles 42 à 45 du décret n° 75-770 du 14 août 1975.