Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 21/01/1992 au 01/07/2022En vigueur du 21 janvier 1992 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 123

Version en vigueur du 21/01/1992 au 01/07/2022Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 - art. 248
Modifié par Décret n°92-65 du 20 janvier 1992 - art. 71 () JORF 21 janvier 1992

Les dispositions de l'article 58 (alinéa 1er) sont applicables à l'associé destitué.

Les autres associés, s'ils ne sont pas eux-mêmes interdits ou destitués, sont de plein droit administrateurs de l'office de l'associé frappé de destitution.

Les effets de la destitution de tous les associés sont régis par l'article 131.