Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 21/01/1992 au 01/07/2022En vigueur du 21 janvier 1992 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 20

Version en vigueur du 21/01/1992 au 01/07/2022Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 - art. 248
Modifié par Décret n°92-65 du 20 janvier 1992 - art. 14 () JORF 21 janvier 1992

Toute délibération fait l'objet d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment la date et le lieu de la réunion, son ordre du jour détaillé, l'identité des associés présents et représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Le procès-verbal signé par tous les associés fait foi de la tenue d'une assemblée.

Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial, préalablement coté et paraphé par le président de la chambre départementale ou un membre de la chambre délégué par lui. Le registre est conservé au siège de la société.