Chapitre I : Dispositions générales. (Articles 1 à 13)
Chapitre I bis : Du collège des magistrats. (Articles 13-1 à 13-5)
Chapitre II : Du recrutement et de la formation professionnelle des magistrats (Articles 14 à 25-4)
ABROGÉChapitre II : De la formation professionnelle des magistrats
Chapitre III : Des magistrats des premier et second grades (Articles 26 à 33)
Chapitre IV : De la commission d'avancement. (Articles 34 à 36)
ABROGÉChapitre IV bis : De la commission consultative du parquet.
Chapitre V : Des magistrats hors hiérarchie. (Articles 37 à 40)
Chapitre V bis : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire. (Articles 40-1 à 41-32)
ABROGÉChapitre V ter : Du détachement judiciaire.
ABROGÉChapitre V quater : Des magistrats exerçant à titre temporaire.
Chapitre V quinquiès : Des juges de proximité. (Articles 41-17 à 41-24)
Chapitre VI : De la rémunération. (Article 42)
Chapitre VII : Discipline (Articles 43 à 66)
Section I : Dispositions générales. (Articles 43 à 48-1)
Section II : Discipline des magistrats du siège. (Articles 49 à 58)
Section III : Discipline des magistrats du parquet. (Articles 58-1 à 66)
- Article 58-1
- Article 59
ABROGÉ
Article 60ABROGÉ
Article 61ABROGÉ
Article 62- Article 63
- Article 63-1
- Article 63-2
- Article 63-3
- Article 64
- Article 65
ABROGÉ
Article 65-1- Article 65-1
- Article 66
ABROGÉ
Article 66-1
Chapitre VIII : Positions. (Articles 67 à 72-3)
Chapitre IX : Cessation des fonctions. (Articles 73 à 79-1)
Chapitre X : Dispositions diverses et mesures transitoires. (Articles 80 à 84)
- Article 80
- Article 80-1
ABROGÉ
Article 81ABROGÉ
Article 82ABROGÉ
Article 83- Article 84
Article 40-1
Version en vigueur du 12/08/2016 au 01/10/2024Version en vigueur du 12 août 2016 au 01 octobre 2024
Peuvent être nommées conseillers ou avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire, si elles remplissent les conditions prévues à l'article 16 ci-dessus et si elles justifient de vingt années au moins d'activité professionnelle, les personnes que leur compétence et leur activité qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions judiciaires à la Cour de cassation.
Les conseillers en service extraordinaire exercent les attributions des conseillers à la Cour de cassation.
Les avocats généraux en service extraordinaire exercent les attributions confiées au ministère public près la Cour de cassation.
Le nombre des conseillers et des avocats généraux en service extraordinaire ne peut respectivement excéder le dixième de l'effectif des magistrats hors hiérarchie du siège de la Cour de cassation et le dixième de l'effectif des magistrats hors hiérarchie du parquet de ladite cour.