Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

En vigueur du 12/08/2016 au 01/01/2020En vigueur du 12 août 2016 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 janvier 2026

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Article 41-11

Version en vigueur du 12/08/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 12 août 2016 au 01 janvier 2020

Modifié par LOI n° 2016-1090 du 8 août 2016 - art. 39

Lorsqu'ils sont affectés dans un tribunal d'instance, les magistrats recrutés dans le cadre de la présente sous-section sont répartis dans les différents services de la juridiction selon les modalités fixées par l'ordonnance annuelle prévue par le code de l'organisation judiciaire. Ils traitent des contentieux civil et pénal à l'exclusion de la départition prud'homale. Ils ne peuvent assurer plus du tiers des services du tribunal dans lequel ils sont affectés.

Lorsqu'ils sont affectés dans un tribunal de grande instance, ces magistrats sont répartis dans les différentes formations de la juridiction selon les modalités fixées par l'ordonnance annuelle prévue par le code de l'organisation judiciaire.

En qualité d'assesseurs dans une formation collégiale, ils traitent des contentieux civil et pénal. Il ne peut y avoir dans ces formations plus d'un assesseur choisi parmi les magistrats recrutés en application de la présente sous-section.

En qualité de juge du tribunal de police, ils ne peuvent connaître que d'une part limitée du contentieux relatif aux contraventions.

Lorsqu'ils sont chargés de valider les compositions pénales, ils ne peuvent assurer plus du tiers de ce service.