Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

En vigueur du 12/08/2016 au 01/01/2020En vigueur du 12 août 2016 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 janvier 2026

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Article 41-10

Version en vigueur du 12/08/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 12 août 2016 au 01 janvier 2020

Modifié par LOI n° 2016-1090 du 8 août 2016 - art. 39

Peuvent être nommées magistrats exerçant à titre temporaire, pour exercer des fonctions de juge d'instance, d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux de grande instance, de juge du tribunal de police ou de juge chargé de valider les compositions pénales, les personnes âgées d'au moins trente-cinq ans que leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer ces fonctions.

Elles doivent soit remplir les conditions prévues au 1°, 2° ou 3° de l'article 22, soit être membre ou ancien membre des professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et justifier de cinq années au moins d'exercice professionnel.

Les magistrats exerçant à titre temporaire ne peuvent demeurer en fonctions au-delà de l'âge de soixante-quinze ans.