Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

En vigueur du 12/08/2016 au 22/11/2023En vigueur du 12 août 2016 au 22 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 janvier 2026

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Article 72

Version en vigueur du 12/08/2016 au 22/11/2023Version en vigueur du 12 août 2016 au 22 novembre 2023

Modifié par LOI n° 2016-1090 du 8 août 2016 - art. 25 (V)
Modifié par LOI n° 2016-1090 du 8 août 2016 - art. 47

La mise en position de détachement, de disponibilité ou " sous les drapeaux " est prononcée par décret du Président de la République, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice et après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard du magistrat selon que celui-ci exerce des fonctions du siège ou du parquet. Cet avis porte sur le respect des dispositions du troisième alinéa de l'article 12, de l'article 68 et de l'article 4 s'il s'agit d'un magistrat du siège. Dans le cas où la demande du magistrat concerne une mise en position de détachement ou de disponibilité pour exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé, cet avis porte également sur la compatibilité des fonctions envisagées par le magistrat avec les fonctions qu'il a occupées au cours des trois dernières années.

Les décrets portant détachement sont, en outre, contresignés par le ministre auprès duquel les magistrats sont détachés. Ce contreseing n'est pas nécessaire en cas de renouvellement du détachement lorsque ces conditions demeurent identiques à celles prévues par le décret initial.

La réintégration des magistrats est prononcée conformément aux dispositions des articles 28, 37, 38 et 72-2 de la présente ordonnance.