Chapitre I : Dispositions générales. (Articles 1 à 13)
Chapitre I bis : Du collège des magistrats. (Articles 13-1 à 13-5)
Chapitre II : Du recrutement et de la formation professionnelle des magistrats (Articles 14 à 25-4)
ABROGÉChapitre II : De la formation professionnelle des magistrats
Chapitre III : Des magistrats des premier et second grades (Articles 26 à 33)
Chapitre IV : De la commission d'avancement. (Articles 34 à 36)
ABROGÉChapitre IV bis : De la commission consultative du parquet.
Chapitre V : Des magistrats hors hiérarchie. (Articles 37 à 40)
Chapitre V bis : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire. (Articles 40-1 à 41-32)
ABROGÉChapitre V ter : Du détachement judiciaire.
ABROGÉChapitre V quater : Des magistrats exerçant à titre temporaire.
Chapitre V quinquiès : Des juges de proximité. (Articles 41-17 à 41-24)
Chapitre VI : De la rémunération. (Article 42)
Chapitre VII : Discipline (Articles 43 à 66)
Section I : Dispositions générales. (Articles 43 à 48-1)
Section II : Discipline des magistrats du siège. (Articles 49 à 58)
Section III : Discipline des magistrats du parquet. (Articles 58-1 à 66)
- Article 58-1
- Article 59
ABROGÉ
Article 60ABROGÉ
Article 61ABROGÉ
Article 62- Article 63
- Article 63-1
- Article 63-2
- Article 63-3
- Article 64
- Article 65
ABROGÉ
Article 65-1- Article 65-1
- Article 66
ABROGÉ
Article 66-1
Chapitre VIII : Positions. (Articles 67 à 72-3)
Chapitre IX : Cessation des fonctions. (Articles 73 à 79-1)
Chapitre X : Dispositions diverses et mesures transitoires. (Articles 80 à 84)
- Article 80
- Article 80-1
ABROGÉ
Article 81ABROGÉ
Article 82ABROGÉ
Article 83- Article 84
Article 36-5
Version en vigueur du 29/02/1992 au 08/02/1994Version en vigueur du 29 février 1992 au 08 février 1994
Abrogé par Loi n°94-101 du 5 février 1994 - art. 24 (V) JORF 8 février 1994
Création Loi n°92-189 du 25 février 1992 - art. 35 () JORF 29 février 1992
La commission consultative du parquet examine les propositions de nomination du garde des sceaux, ministre de la justice, qui lui sont transmises avec la liste des candidats pour chacun des postes concernés. Les dossiers des candidats sont tenus à sa disposition.
La commission peut demander à l'autorité chargée d'évaluer l'activité professionnelle du magistrat candidat à un emploi des précisions sur le contenu de son dossier. Ces précisions et les observations du magistrat sont versées dans son dossier. La commission peut également adresser aux autorités chargées d'évaluer l'activité professionnelle des magistrats les observations qu'elle estime utiles sur le contenu des dossiers examinés.
Les avis de la commission sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné.