Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

En vigueur du 08/02/1994 au 31/12/2025En vigueur du 08 février 1994 au 31 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 janvier 2026

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Article 35-1

Version en vigueur du 08/02/1994 au 31/12/2025Version en vigueur du 08 février 1994 au 31 décembre 2025

Abrogé par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 3
Modifié par Loi n°94-101 du 5 février 1994 - art. 14 () JORF 8 février 1994

La durée du mandat des membres titulaires et suppléants de la commission d'avancement visés aux 2°, 3° ou 4° de l'article 35 est de trois ans non renouvelable.

Lorsque le siège de l'un des membres visés aux 2°, 3° ou 4° de l'article 35 devient vacant par suite de décès, d'empêchement définitif, de démission ou en cas de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, ce siège est pourvu par le suppléant qui achève le mandat du titulaire. Le suppléant peut remplacer le titulaire momentanément empêché. Ils ne peuvent siéger ensemble.