Chapitre I : Dispositions générales. (Articles 1 à 13)
Chapitre I bis : Du collège des magistrats. (Articles 13-1 à 13-5)
Chapitre II : Du recrutement et de la formation professionnelle des magistrats (Articles 14 à 25-4)
ABROGÉChapitre II : De la formation professionnelle des magistrats
Chapitre III : Des magistrats des premier et second grades (Articles 26 à 33)
Chapitre IV : De la commission d'avancement. (Articles 34 à 36)
ABROGÉChapitre IV bis : De la commission consultative du parquet.
Chapitre V : Des magistrats hors hiérarchie. (Articles 37 à 40)
Chapitre V bis : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire. (Articles 40-1 à 41-32)
ABROGÉChapitre V ter : Du détachement judiciaire.
ABROGÉChapitre V quater : Des magistrats exerçant à titre temporaire.
Chapitre V quinquiès : Des juges de proximité. (Articles 41-17 à 41-24)
Chapitre VI : De la rémunération. (Article 42)
Chapitre VII : Discipline (Articles 43 à 66)
Section I : Dispositions générales. (Articles 43 à 48-1)
Section II : Discipline des magistrats du siège. (Articles 49 à 58)
Section III : Discipline des magistrats du parquet. (Articles 58-1 à 66)
- Article 58-1
- Article 59
ABROGÉ
Article 60ABROGÉ
Article 61ABROGÉ
Article 62- Article 63
- Article 63-1
- Article 63-2
- Article 63-3
- Article 64
- Article 65
ABROGÉ
Article 65-1- Article 65-1
- Article 66
ABROGÉ
Article 66-1
Chapitre VIII : Positions. (Articles 67 à 72-3)
Chapitre IX : Cessation des fonctions. (Articles 73 à 79-1)
Chapitre X : Dispositions diverses et mesures transitoires. (Articles 80 à 84)
- Article 80
- Article 80-1
ABROGÉ
Article 81ABROGÉ
Article 82ABROGÉ
Article 83- Article 84
Article 30-1
Version en vigueur du 30/10/1980 au 29/02/1992Version en vigueur du 30 octobre 1980 au 29 février 1992
Abrogé par Loi n°92-189 du 25 février 1992 - art. 54 (V) JORF 29 février 1992
Modifié par Loi organique 80-844 1980-10-29 art. 12 JORF 30 octobre 1980
Création Loi n°76-120 du 5 février 1976 - art. 13 () JORF 6 février 1976
1° Les greffiers en chef des cours et tribunaux justifiant de quinze années de services, dont huit au moins en qualité de greffier en chef ;
2° Les attachés d'administration centrale justifiant de quinze années de services dont huit au moins en cette qualité à l'administration centrale de la justice ou au Conseil d'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les fonctions auxquelles ces personnels peuvent être nommés ainsi que la durée et les modalités de la formation spécifique qui leur est obligatoirement dispensée par l'école nationale de la magistrature avant leur nomination en qualité de magistrat.