Code de la sécurité sociale

En vigueur du 18/12/2014 au 06/05/2017En vigueur du 18 décembre 2014 au 06 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D634-16

Version en vigueur du 18/12/2014 au 06/05/2017Version en vigueur du 18 décembre 2014 au 06 mai 2017

Modifié par DÉCRET n°2014-1513 du 16 décembre 2014 - art. 2

La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 634-3-1 est égale à la différence entre 100 % et la fraction de réduction des revenus tirés de l'activité artisanale, industrielle ou commerciale, sans que la fraction de cette réduction ne puisse être inférieure à 40 % et supérieure à 80 %.

Le pourcentage de réduction des revenus est calculé au 1er juillet de chaque année en fonction du rapport existant entre les revenus de l'année précédente tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu et la moyenne de ces mêmes revenus professionnels des cinq années précédant la demande de retraite progressive actualisés en fonction des coefficients de revalorisation visés à l'article L. 634-5.