Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2016En vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L834-1

Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2016

Modifié par LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 29 (V)

Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation.

Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à une contribution recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale et calculée selon les modalités suivantes :

1° Par application d'un taux de 0.1 % sur la part des rémunérations perçues par les assurés dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du présent code, pour les employeurs occupant moins de vingt salariés et pour les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et les coopératives mentionnées à l'article L. 521-1 du même code ;

2° Pour les autres employeurs, par application d'un taux de 0.5 % sur la totalité des rémunérations.


Conformément à l'article 2 VI de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, le 7° du I de l'article 2 de la présente loi s'applique aux modalités de calcul des cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.