Code de la sécurité sociale

En vigueur du 13/06/2016 au 01/01/2023En vigueur du 13 juin 2016 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R243-19

Version en vigueur du 01/01/2014 au 11/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 11 juillet 2016

Modifié par Décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013 - art. 5

Les majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7, L. 243-14, R. 243-16 et R. 243-18 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.