Code de la sécurité sociale

En vigueur du 19/09/2013 au 01/07/2015En vigueur du 19 septembre 2013 au 01 juillet 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D862-3

Version en vigueur du 19/09/2013 au 01/07/2015Version en vigueur du 19 septembre 2013 au 01 juillet 2015

Création Décret n°2013-829 du 16 septembre 2013 - art. 1

Le remboursement annuel, en application du b de l'article L. 862-2, aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 s'effectue en quatre versements trimestriels.

Pour chaque trimestre, le montant du remboursement est égal au quart du montant du crédit d'impôt calculé en application de l'article L. 863-1 afférent aux contrats en vigueur au dernier jour du deuxième mois du trimestre civil concerné.