Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/07/2000 au 08/08/2004En vigueur du 21 juillet 2000 au 08 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R522-4

Version en vigueur du 01/04/2014 au 29/10/2022Version en vigueur du 01 avril 2014 au 29 octobre 2022

Modifié par Décret n°2014-420 du 23 avril 2014 - art. 1

Pour l'attribution du montant majoré du complément familial prévu à l'article L. 522-3, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge des enfants, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, ne doit pas dépasser un plafond égal à la moitié du montant du plafond annuel mentionné au premier alinéa de l'article R. 522-2.

Ce plafond est majoré selon les modalités définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 522-2.

Le montant du plafond de ressources résultant du premier alinéa et le montant de sa majoration déterminé en application du premier alinéa de l'article L. 522-3 sont fixés par décret et revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.


Décret n° 2014-420 du 23 avril 2014 article 4 : Les présentes dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er avril 2014.