Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2012En vigueur depuis le 01 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L815-1

Version en vigueur du 22/01/2014 au 16/10/2015Version en vigueur du 22 janvier 2014 au 16 octobre 2015

Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 37 (V)

Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.

Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article.


Conformément à l'article 37 IV de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, l'article L815-1, dans sa rédaction issue de ladite loi, est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er février 2014.