Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 09/04/2017Abrogé depuis le 09 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R162-35

Version en vigueur du 04/12/1992 au 30/06/1997Version en vigueur du 04 décembre 1992 au 30 juin 1997

Abrogé par Décret n°97-372 du 18 avril 1997 - art. 6 () JORF 20 avril 1997 en vigueur le 30 juin 1997
Modifié par Décret n°92-1257 du 3 décembre 1992 - art. 3 () JORF 4 décembre 1992

Les conventions prévues par l'article L. 162-22, leurs avenants éventuels ainsi que les tarifs applicables aux établissements non conventionnés sont soumis, après avis du comité conventionnel régional mentionné à l'article R. 162-28, à l'homologation du préfet de la région dans laquelle est situé l'établissement concerné.

A défaut d'existence d'un tel comité, l'homologation est prononcée après avis de la commission paritaire régionale prévue par l'article R. 162-42.