Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2016En vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D633-3

Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2008

Abrogé par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 4 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 4 () JORF 5 mai 2007

Les assurés mentionnés à l'article D. 633-2 sont tenus de déclarer à l'organisme désigné par la convention prévue à l'article R. 115-5 et dans les conditions prévues audit article les revenus professionnels non salariés qu'ils ont réalisés au cours de l'année civile précédente.

A défaut, les assurés n'ayant pas déclaré leurs revenus à l'organisme désigné par la convention dans les délais prévus par celle-ci sont tenus de le faire à la caisse de base à laquelle ils sont affiliés, sous peine des sanctions prévues à l'article D. 633-4.