Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/03/2013 au 22/06/2019En vigueur du 31 mars 2013 au 22 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R133-11

Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009

Abrogé par Décret n°2009-343 du 27 mars 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 8
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

Le Centre national de traitement du titre emploi-entreprise occasionnel compétent pour le secteur professionnel auquel appartient l'employeur assure le calcul des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que l'établissement de l'attestation d'emploi destinée au salarié occasionnel.

Afin d'assurer ces opérations, l'employeur adresse au centre national de traitement :

1° Le volet d'identification du salarié, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 320-3 du code du travail ;

2° Le volet social, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la rémunération.