Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif

JORF n°0178 du 2 août 2013

En vigueur du 01/12/2014 au 11/05/2017En vigueur du 01 décembre 2014 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2017

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Article 57

Version en vigueur du 01/12/2014 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 11 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 29 (V)
Modifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16

Les personnes qui détiennent des armes qui étaient soumises à enregistrement et qui sont désormais classées dans la catégorie C soumise à déclaration disposent d'un délai de cinq ans pour procéder à la déclaration, dans les conditions prévues à l'article 45, auprès du préfet du département du lieu de leur domicile.

Les personnes qui détiennent des systèmes d'alimentation dont la capacité est supérieure à vingt ou trente coups à la date d'entrée en vigueur du présent décret disposent d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité avec la réglementation.