Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 4 à 5)
Chapitre II : Acquisition et détention (Articles 6 à 61)
Section 1 : Dispositions générales (Articles 6 à 61)
ABROGÉSous-section 1 : Dispositions communes (Article 6)
ABROGÉSous-section 2 : Dispositions générales pour les armes soumises à autorisation
ABROGÉParagraphe 1 : Autorité compétente pour délivrer des autorisations
ABROGÉParagraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes d'autorisation
ABROGÉParagraphe 3 : Décision
ABROGÉParagraphe 4 : Validité de l'autorisation
ABROGÉParagraphe 5 : Conditions particulières de délivrance d'autorisation pour des armes de catégorie A
ABROGÉParagraphe 6 : Condition de délivrance d'autorisation pour les armes de catégorie B
ABROGÉParagraphe 7 : Acquisition et détention des systèmes d'alimentation et des munitions
Sous-section 3 : Dispositions générales pour les armes soumises à déclaration et à enregistrement (Article 49)
Paragraphe 1 : Dépôt et instruction des déclarations et des enregistrements (Article 49)
ABROGÉ
Article 42ABROGÉ
Article 43ABROGÉ
Article 44ABROGÉ
Article 45ABROGÉ
Article 46ABROGÉ
Article 47ABROGÉ
Article 48- Article 49
ABROGÉ
Article 50ABROGÉ
Article 51
ABROGÉParagraphe 2 : Acquisition et détention de munitions
Sous-section 4 : Dispositions transitoires (Articles 57 à 61)
ABROGÉSection 2 : Injonctions préfectorales
ABROGÉSection 3 : Fichiers
Chapitre III : Fabrication et commerce (Articles 74 à 89)
Section 1 : Déclaration d'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments (Article 74)
Section 2 : Fabrication et commerce des matériels de guerre, armes et munitions des catégories A et B (Articles 75 à 88)
Section 3 : Mesures de sécurité (Article 89)
- Article 89
ABROGÉ
Article 90
Chapitre IV : Commerce de détail (Articles 96 à 111)
Section 1 : Agrément d'armurier (Article 96)
ABROGÉ
Article 91ABROGÉ
Article 92ABROGÉ
Article 93ABROGÉ
Article 94ABROGÉ
Article 95- Article 96
ABROGÉSection 2 : Autorisation d'ouverture du commerce de détail
ABROGÉSection 3 : Vente au détail hors des locaux mentionnés à l'article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure
Section 4 : Obligations de l'armurier dans la procédure de cession des armes et munitions (Articles 110 à 111)
ABROGÉ
Article 109- Article 110
- Article 111
ABROGÉChapitre V : Conservation et transfert de propriété
ABROGÉSection 1 : Conservation
ABROGÉSection 2 : Perte et vol
ABROGÉChapitre VI : Port et transport
Chapitre VII : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de l'Union européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces Etats (Articles 134 à 162)
Section 1 : Dispositions générales (Articles 134 à 137)
Section 2 : Régime de droit commun (Articles 138 à 158)
Sous-section 1 : Acquisition et détention (Articles 138 à 147)
Paragraphe 1 : Champ d'application (Article 138)
Paragraphe 2 : Acquisition et détention par un résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne (Articles 139 à 140)
Paragraphe 3 : Acquisition dans un autre Etat membre par une personne résidant en France (Article 141)
Paragraphe 4 : Carte européenne d'arme à feu et détention au cours d'un voyage dans l'Union européenne (Articles 142 à 145)
Paragraphe 5 : Acquisition et détention en vue d'un transfert vers un autre Etat membre (Articles 146 à 147)
Sous-section 2 : Transfert entre Etats membres (Articles 148 à 157)
Sous-section 3 : Dispositions diverses (Article 158)
Section 3 : Régime particulier (Articles 159 à 160)
Section 4 : Dispositions communes aux deux régimes (Article 161)
Section 5 : Dispositions transitoires (Article 162)
Chapitre VIII : Dispositions pénales (Articles 175 à 178)
ABROGÉSection 1 : Acquisition et détention
ABROGÉSection 2 : Commerce de détail
ABROGÉSection 3 : Conservation
ABROGÉSection 4 : Port, transport et expédition
Section 5 : Transfert entre Etats membres de l'Union européenne, acquisition et détention par un résident d'un Etat membre (Articles 175 à 176)
Section 6 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et aux personnes morales (Articles 177 à 178)
Chapitre IX : Dispositions diverses (Articles 187 à 188)
Article 155
Version en vigueur du 06/09/2013 au 11/05/2017Version en vigueur du 06 septembre 2013 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 29 (V)
La durée maximale de validité des accords préalables, permis et agréments de transfert est ainsi fixée :
1° Accord préalable de transfert : un an maximum pour les particuliers mentionnés au d du 1° et au b du 2° de l'article 154 et trois ans pour les professionnels mentionnés aux a et b du 1° et aux a et b du 2° du même article ainsi que pour les communes mentionnées au c du 1° du même article ;
2° Permis de transfert : six mois ;
3° Agrément de transfert : trois ans ;
4° Accord préalable de transfert revêtant une forme globale : un an à compter de la date de délivrance, renouvelable par tacite reconduction.
A la demande de l'un des ministres intéressés, la validité de ces décisions peut être réduite à trois mois pour les accords préalables et les permis de transfert et à un an pour les agréments de transfert.
La mention de cette durée est portée sur ces accords préalables, permis et agréments.