Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif

JORF n°0178 du 2 août 2013

En vigueur du 01/12/2014 au 11/05/2017En vigueur du 01 décembre 2014 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2017

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Article 159

Version en vigueur du 01/12/2014 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 11 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 29 (V)
Modifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 14

I. ― L'acquisition et la détention, en France, par un résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne des armes relevant des 6°, 7° et 8° de la catégorie B et des armes des a, b, c, g, h, i, j et k du 2° de la catégorie D sont régies par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.


II. ― En application de l'article L. 2335-17 du code de la défense, le transfert à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne vers la France, des armes, munitions et leurs éléments des 6°, 7°, 8° et 9° de la catégorie B et des armes des a, b et c du 2° de la catégorie D est soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 2335-1 du même code et à ses textes d'application.


III. ― Le transfert des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au II, renvoyés vers la France après exposition ou réparation, est dispensé d'autorisation.


Le transfert temporaire en France des armes de poing et des munitions, dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article R. 315-5 du code de la sécurité intérieure, est également dispensé d'autorisation.