Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif

JORF n°0178 du 2 août 2013

En vigueur du 06/09/2013 au 01/12/2014En vigueur du 06 septembre 2013 au 01 décembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2017

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Article 56

Version en vigueur du 06/09/2013 au 01/12/2014Version en vigueur du 06 septembre 2013 au 01 décembre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16


Les associations sportives mentionnées au 1° du I de l'article 34 sont autorisées à céder des munitions à leurs adhérents dans les conditions suivantes :
1° D'en faire la déclaration à la préfecture du lieu d'implantation de l'association ;
2° De les vendre à un prix au moins égal au prix d'achat ;
3° De respecter la réglementation sur les dépôts de poudres ;
4° De ne céder à l'acquéreur que des munitions pour l'arme qu'il utilise ;
5° Que l'utilisation en soit faite exclusivement dans l'enceinte du stand de tir déclaré.