Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif

JORF n°0178 du 2 août 2013

En vigueur du 01/12/2014 au 11/05/2017En vigueur du 01 décembre 2014 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2017

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Article 140

Version en vigueur du 01/12/2014 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 11 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 29 (V)
Modifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 14

I. ― L'acquisition par un résident d'un autre Etat membre, afin de les détenir en France, des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordonnée à la présentation préalable d'une déclaration d'intention au vendeur, qui en prend copie.
La demande de déclaration ou d'enregistrement, conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 6, vaut déclaration d'intention au sens de l'article 8 de la directive 91/477/ CEE du 18 juin 1991 susvisée.
Pour les armes de catégorie C, la déclaration d'intention est transmise par le préfet du lieu d'acquisition au point de contact de l'Etat membre dans lequel réside l'acquéreur.
II. ― Un résident d'un autre Etat membre peut acquérir librement les armes et les éléments d'arme du 2° de la catégorie D.