Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif

JORF n°0178 du 2 août 2013

En vigueur du 06/09/2013 au 01/12/2014En vigueur du 06 septembre 2013 au 01 décembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2017

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Article 174

Version en vigueur du 06/09/2013 au 01/12/2014Version en vigueur du 06 septembre 2013 au 01 décembre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16


Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour :
1° Toute personne d'expédier, sauf dérogation prévue par l'article 129, une arme et un élément d'arme mentionnés au premier alinéa de l'article 127 sans se conformer aux dispositions édictées par cet alinéa et par l'article 129 ;
2° Toute personne d'expédier, sauf dérogation prévue par l'article 128, une arme mentionnée au second alinéa de l'article 127, à l'exception des armes expédiées sous scellés judiciaires, sans se conformer aux mesures de sécurité édictées par cet alinéa ;
3° Toute personne d'expédier à titre professionnel par voie ferrée une arme et un élément d'arme mentionnés à l'article 130 sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article ;
4° Toute personne de transporter, en connaissance de cause, à titre professionnel par voie routière une arme et un élément d'arme mentionnés à l'article 131 sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article ;
5° Toute personne d'expédier ou de faire transporter à titre professionnel par voie routière une arme et un élément d'arme mentionnés à l'article 131 sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article ;
6° Toute personne de transporter à titre particulier par voie routière une arme mentionnée au premier alinéa de l'article 131 sans respecter la mesure de sécurité édictée à cet alinéa ;
7° Toute personne qui expédie à titre professionnel ou est destinataire d'une arme ou d'un élément d'arme mentionnés à l'article 132 de laisser par négligence séjourner ces armes et éléments d'arme plus de vingt-quatre heures dans les gares et les aéroports et soixante-douze heures dans les ports ;
8° Toute personne agissant à titre professionnel de ne pas se conformer aux conditions de sécurité fixées à l'article 132 auxquelles doivent satisfaire les opérations de chargement, de déchargement et de transit dans les gares routières ou ferroviaires, les ports et les aéroports des armes et éléments d'arme mentionnés à cet article.