Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif

JORF n°0178 du 2 août 2013

En vigueur du 06/09/2013 au 01/12/2014En vigueur du 06 septembre 2013 au 01 décembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2017

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Article 50

Version en vigueur du 06/09/2013 au 01/12/2014Version en vigueur du 06 septembre 2013 au 01 décembre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16


Tout particulier qui transfère à un autre particulier la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D :
1° Doit s'assurer de l'identité de l'acquéreur et se faire présenter les documents nécessaires à l'acquisition ;
2° Doit adresser le récépissé de sa déclaration ou éventuellement de son enregistrement rayé de la mention « vendu » au préfet du lieu de domicile dans les conditions prévues à l'article 46 ;
3° Doit conserver pendant une durée de cinq ans copies des documents présentés par l'acquéreur.
L'acquéreur d'une arme de la catégorie C doit procéder à une déclaration d'acquisition et pour une arme du 1° de la catégorie D à une demande d'enregistrement écrites adressées au préfet du lieu de son domicile dans les conditions prévues à l'article 46.
Cette vente peut être constatée par l'armurier.
Il est délivré à l'acquéreur un récépissé par le préfet de département. Ce récépissé est établi conformément à un modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 6.